JORF n°266 du 17 novembre 1994

Art. 2. - Les fonctionnaires visés à l'article 1er, habilités à porter dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions une arme des catégories 1 ( 1) et 4, seront munis d'une attestation nominative délivrée par le directeur du service de police judiciaire sous l'autorité duquel ils agissent.
Cette attestation sera revêtue du visa du préfet du département dans lequel se trouve la résidence administrative de l'agent.


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Version 1

Art. 2. - Les fonctionnaires visés à l'article 1er, habilités à porter dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions une arme des catégories 1 ( 1) et 4, seront munis d'une attestation nominative délivrée par le directeur du service de police judiciaire sous l'autorité duquel ils agissent.

Cette attestation sera revêtue du visa du préfet du département dans lequel se trouve la résidence administrative de l'agent.