JORF n°266 du 17 novembre 1994

Art. 1er. - Les inspecteurs des impôts agissant dans le cadre d'une procédure pénale sous l'autorité des services de police judiciaire sont appelés à bénéficier des autorisations visées à l'article 17 (1o, b) du décret du 12 mars 1973 relatives à l'acquisition et à la détention d'armes et munitions et des prérogatives qu'elles emportent en ce qui concerne le port desdites armes et munitions.


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Art. 1er. - Les inspecteurs des impôts agissant dans le cadre d'une procédure pénale sous l'autorité des services de police judiciaire sont appelés à bénéficier des autorisations visées à l'article 17 (1o, b) du décret du 12 mars 1973 relatives à l'acquisition et à la détention d'armes et munitions et des prérogatives qu'elles emportent en ce qui concerne le port desdites armes et munitions.