JORF n°60 du 11 mars 2000

Art. 2. - Le montant majoré de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 3 du décret du 8 mars 2000 susvisé est fixé à 100 F par nuit et par agent.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant majoré de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 3 du décret du 8 mars 2000 susvisé est fixé à 100 F par nuit et par agent.