Art. 2. - Le montant majoré de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 3 du décret du 8 mars 2000 susvisé est fixé à 100 F par nuit et par agent.
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Art. 2. - Le montant majoré de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 3 du décret du 8 mars 2000 susvisé est fixé à 100 F par nuit et par agent.
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