JORF n°58 du 9 mars 2000

Art. 1er. - Le montant de l'indemnité spéciale mensuelle susceptible d'être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 8 mars 2000 susvisé ne peut excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 317.


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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité spéciale mensuelle susceptible d'être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 8 mars 2000 susvisé ne peut excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 317.