Art. 2. - Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation perçoivent l'indemnité de responsabilité au montant moyen annuel fixé à 19 594 F.
1 version
Art. 2. - Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation perçoivent l'indemnité de responsabilité au montant moyen annuel fixé à 19 594 F.
1 version
Art. 2. - Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation perçoivent l'indemnité de responsabilité au montant moyen annuel fixé à 19 594 F.