JORF n°57 du 9 mars 1999

Art. 8. - L'observatoire social de la défense est chargé :

- de recueillir et de synthétiser l'ensemble des données quantitatives permettant de rendre compte de la situation et de la condition de tout le personnel du ministère ;

- en ces domaines, d'effectuer ou de faire effectuer les études et recherches et de se tenir informé des travaux de même nature réalisés par les organismes internes et externes au ministère ;

- de définir la nature et la forme des données à recueillir et à conserver par les états-majors, directions et services en matière statistique et de fixer les conditions de conservation de ces données.


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Version 1

Art. 8. - L'observatoire social de la défense est chargé :

- de recueillir et de synthétiser l'ensemble des données quantitatives permettant de rendre compte de la situation et de la condition de tout le personnel du ministère ;

- en ces domaines, d'effectuer ou de faire effectuer les études et recherches et de se tenir informé des travaux de même nature réalisés par les organismes internes et externes au ministère ;

- de définir la nature et la forme des données à recueillir et à conserver par les états-majors, directions et services en matière statistique et de fixer les conditions de conservation de ces données.