JORF n°87 du 14 avril 1994

Art. 7. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par la commission de groupe peuvent, sur leur demande, formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel, obtenir communication du rapport mentionné à l'article 45 du décret susvisé.


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Art. 7. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par la commission de groupe peuvent, sur leur demande, formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel, obtenir communication du rapport mentionné à l'article 45 du décret susvisé.