Arrêté du 8 mars 1993

Article 7

Créé le 21 mars 1993

L'examen comprend une épreuve orale permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
Le jury attribue, en outre, une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 4).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mars 1993