Arrêté du 8 mars 1993

Article 4

Créé le 21 mars 1993

La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Les candidats participant aux épreuves sont convoqués individuellement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mars 1993