Arrêté du 8 mars 1993

Art. 7. - L’examen comprend une épreuve orale permettant d’apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
Le jury attribue, en outre, une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 4).

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