Arrêté du 8 mars 1993

CHAPITRE II : Examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des dates et organisation des examens de premiers secours routiers

Résumé. Le préfet décide quand et où se passent les examens de premiers secours routiers, choisit les jurys et appelle les candidats.
Art. 5. - Le préfet fixe les dates des sessions d’examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers, désigne les centres d’examen et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.

Art. 6. - Pour être admis à subir les épreuves de l’examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers, le candidat doit être :
  • âgé de dix-huit ans au moins ;
  • titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

Art. 7. - Tout candidat au certificat de formation aux activités de premiers secours routiers présente au préfet, un mois au moins avant la date de la session d’examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint la copie de son certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

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Examen du certificat de premiers secours routiers

Résumé. Deux épreuves pratiques évaluent l'aptitude du candidat à gérer une situation d'urgence, individuelle et collective.
Art. 8. - L’examen pour l’obtention de ce certificat comporte deux épreuves pratiques permettant de juger de l’aptitude du candidat :
- une épreuve individuelle, d’une durée de quinze minutes fondée sur un cas concret. Le candidat est jugé sur la prise en compte globale de la situation :
  • abord de la victime ;
  • bilan ;
  • mise en oeuvre des méthodes et techniques spécifiques ;
  • gestes de premiers secours ;
  • une épreuve collective, pour une équipe de cinq candidats disposant à la fois du matériel de l’équipe de premiers secours et du matériel d’un véhicule de désincarcération.

L’épreuve est fondée sur un cas concret, d’une heure environ, consistant à effectuer, sous la direction d’un membre du jury, une manoeuvre comportant :
  • techniques de désincarcération ;
  • bilans et transmissions ;
  • abord et dégagement de la victime ;
  • gestes de premiers secours.

Sont déclarés admis les candidats ayant démontré, dans chacune des épreuves, un comportement satisfaisant tant dans l’analyse de la situation que dans le choix de la technique, la réalisation des gestes et l’intégration au sein de l’équipe.
Sont ajournés ceux dont le comportement, au cours d’une épreuve, risque de conduire à l’aggravation de l’état des victimes, compromet l’efficacité de l’action collective ou est susceptible de nuire à l’état de la ou des victimes, à leur propre sécurité, à celle de l’équipe ou à celle des tiers.

Art. 9. - La délibération du jury suit immédiatement les épreuves. Une attestation de réussite, visée par le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document fait foi jusqu’à la délivrance du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.

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Composition du jury d’examen du certificat de premiers secours routiers

Résumé. Les jurys d’examen du certificat de premiers secours routiers sont constitués par le préfet, avec un médecin et trois moniteurs, et ne peuvent délibérer que s’ils sont complets.
Art. 10. - Les jurys d’examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont constitués dans chaque département par le préfet dans les conditions fixées par l’arrêté du 18 décembre 1992 susvisé.
Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend quatre membres dont au moins :
1° Un médecin ;
2° Deux titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Le quatrième membre peut être un médecin ou un titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Pour chaque membre titulaire, est désigné, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.
Le jury ne peut valablement délibérer que s’il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

Art. 11. - Le certificat de formation aux activités de premiers secours routiers est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l’examen préalable à l’obtention de ce diplôme.

Art. 12. - A la date d’effet du présent arrêté les titulaires de la mention secourisme routier sont considérés comme détenteurs, par équivalence, du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention secourisme routier lorsque ce diplôme reste exigé.
CHAPITRE II : Examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers