JORF n°0134 du 11 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des agents habilités à la surveillance du marché des agroéquipements

Résumé Des agents sont nommés pour surveiller les équipements agricoles.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 8 juin 2022, les agents suivants, affectés au bureau des relations et des conditions de travail en agriculture (BRCTA) de la sous-direction du travail et de la protection sociale du secrétariat général du ministère en charge de l'agriculture, sont désignés comme agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché des agroéquipements au titre des exigences de santé et de sécurité au travail prévues par la réglementation en vigueur :
M. Thierry Boirot ;
M. Jérôme Cauët ;
M. Christophe Duminy ;
M. Laurent Garrouste ;
M. Philippe Quittat-Odelain ;
M. Matthis Roussel.
Une carte professionnelle est délivrée aux agents désignés portant mention de leur habilitation à exercer les missions et les pouvoirs prévus aux articles R. 4314-3 à R. 4314-9 et R. 4755-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 8 juin 2022, les agents suivants, affectés au bureau des relations et des conditions de travail en agriculture (BRCTA) de la sous-direction du travail et de la protection sociale du secrétariat général du ministère en charge de l'agriculture, sont désignés comme agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché des agroéquipements au titre des exigences de santé et de sécurité au travail prévues par la réglementation en vigueur :

M. Thierry Boirot ;

M. Jérôme Cauët ;

M. Christophe Duminy ;

M. Laurent Garrouste ;

M. Philippe Quittat-Odelain ;

M. Matthis Roussel.

Une carte professionnelle est délivrée aux agents désignés portant mention de leur habilitation à exercer les missions et les pouvoirs prévus aux articles R. 4314-3 à R. 4314-9 et R. 4755-1 du code du travail.