JORF n°182 du 8 août 2006

Article 11-4

Article 11-4

Sans préjudice des articles 2 à 6 :

Les pièces constitutives du dossier d'agrément doivent comprendre :

- les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 et tels que définis à l'annexe II, alinéa 7° ;

- le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage ;

- les catégories et les gabarits d'animaux et les poids minimaux et maximaux pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ;

- la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont les informations ainsi communiquées sont conformes aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009.


Historique des versions

Version 2

Sans préjudice des articles 2 à 6 :

Les pièces constitutives du dossier d'agrément doivent comprendre :

- les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 et tels que définis à l'annexe II, alinéa 7° ;

- le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage ;

- les catégories et les gabarits d'animaux et les poids minimaux et maximaux pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ;

- la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont les informations ainsi communiquées sont conformes aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 août 2016

Sans préjudice des articles 2 à 6 :

Les pièces constitutives du dossier d'agrément doivent comprendre :

- les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 et tels que définis à l'annexe II, alinéa 7° ;

- le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage ;

- les catégories d'animaux et les poids pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ;

- la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont les informations ainsi communiquées sont conformes aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009.