JORF n°182 du 8 août 2006

Article 11-2

Article 11-2

Sans préjudice des articles 2 à 6, les responsables des établissements de transformation visés à l'article 1-1, doivent :

Tenir à jour un registre de tous les mouvements d'entrée et sortie des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ;

Disposer d'un système de traitement des effluents.

La demande d'agrément zoosanitaire doit être adressée par le responsable de l'établissement au préfet à l'aide du modèle CERFA n° 13985 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Les établissements agréés conformément à ce chapitre conservent le numéro d'agrément délivré au titre du chapitre II de l'arrêté du 8 juin 2006. Ce numéro est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 4

Sans préjudice des articles 2 à 6, les responsables des établissements de transformation visés à l'article 1-1, doivent :

Tenir à jour un registre de tous les mouvements d'entrée et sortie des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ;

Disposer d'un système de traitement des effluents.

La demande d'agrément zoosanitaire doit être adressée par le responsable de l'établissement au préfet à l'aide du modèle CERFA 13985 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Les établissements agréés conformément à ce chapitre conservent le numéro d'agrément délivré au titre du chapitre II de l'arrêté du 8 juin 2006. Ce numéro est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 26 novembre 2010

Sans préjudice des articles 2 à 6, les responsables des établissements de transformation visés à l'article 1-1, doivent :

Tenir à jour un registre de tous les mouvements d'entrée et sortie des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ;

Disposer d'un système de traitement des effluents.

La demande d'agrément zoosanitaire doit être adressée par le responsable de l'établissement au préfet à l'aide du modèle présenté en annexe 5.

Les établissements agréés conformément à ce chapitre conservent le numéro d'agrément délivré au titre du chapitre II de l'arrêté du 8 juin 2006. Ce numéro est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 février 2010

Sans préjudice des articles 2 à 6, les responsables des établissements de transformation visés à l'article 1-1, doivent :

Tenir à jour un registre de tous les mouvements d'entrée et sortie des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ;

Disposer d'un système de traitement des effluents.

La demande d'agrément zoosanitaire doit être adressée par le responsable de l'établissement au directeur départemental des services vétérinaires ou au directeur interrégional de la mer selon leur domaine de compétence, à l'aide du modèle présenté en annexe 5.

Les établissements agréés conformément à ce chapitre conservent le numéro d'agrément délivré au titre du chapitre II de l'arrêté du 8 juin 2006.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2008

Sans préjudice des articles 2 à 6, les responsables des établissements de transformation visés à l'article 1-1, doivent :

Tenir à jour un registre de tous les mouvements d'entrée et sortie des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ;

Disposer d'un système de traitement des effluents.

La demande d'agrément zoosanitaire doit être adressée par le responsable de l'établissement au directeur départemental des services vétérinaires ou au directeur régional des affaires maritimes selon leur domaine de compétence, à l'aide du modèle présenté en annexe 5.

Les établissements agréés conformément à ce chapitre conservent le numéro d'agrément délivré au titre du chapitre II de l'arrêté du 8 juin 2006.