JORF n°134 du 11 juin 2006

Article 1

Article 1

Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Bretagne (Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère et Morbihan) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du département d'Ille-et-Vilaine, chef-lieu de la région Bretagne.
Le préfet du département d'Ille-et-Vilaine reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juin 1946 ainsi que le récépissé prévu au premier alinéa de l'article 16 du même décret. Il lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


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Version 1

Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Bretagne (Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère et Morbihan) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du département d'Ille-et-Vilaine, chef-lieu de la région Bretagne.

Le préfet du département d'Ille-et-Vilaine reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juin 1946 ainsi que le récépissé prévu au premier alinéa de l'article 16 du même décret. Il lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.