JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre II : Rémunérations attribuables au titre des autres missions

Article 5

Les personnels chargés soit de l'exécution ou de l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques, soit des fonctions de supervision du recensement de la population perçoivent une indemnité horaire dont le montant est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans la limite des taux maximaux fixés ci-après :
-employé de service ou de bureau : 7, 30 euros ;
-chef d'équipe : 9, 27 euros ;
-chargé de la supervision du recensement : 11, 91 euros.
Ces montants maximaux sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Ils sont portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci est supérieur.

Article 6

Les indemnités horaires versées en application du présent arrêté sont payées aux intéressés en fin de mois.
Les agents chargés de la supervision des recensements sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées au barèmes des décrets du 28 mai 1990 et du 12 avril 1989 susvisés.

Article 7

L'arrêté du 7 janvier 1998 fixant les modalités de rémunération des personnels vacataires recrutés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'exécution d'enquêtes et recensements ou pour l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques est abrogé.

Article 8

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur du budget et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er novembre 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.