Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 5 mars 1998 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 250 000 F. »
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Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 5 mars 1998 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 250 000 F. »
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Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 5 mars 1998 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 250 000 F. »