Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la pêche, pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé, s'élève à 5 500 F pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, le taux annuel pour l'année universitaire 2000-2001, pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, est fixé à 4 000 F.
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