JORF n°133 du 9 juin 2000

Article 4

Article 4

Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté :

-les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique ;

-les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions au titre des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-26-2 et de l'article R. 6152-43 du même code. Dans ce cas, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps effectivement travaillé ;

-les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions au titre de l'article R. 6152-46 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ;

-les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre des articles R. 6152-50 du même code ;

-les praticiens hospitaliers placés en recherche d'affectation au titre de l'article R. 6152-50-1 du même code ;

-les praticiens hospitaliers détachés d'office dans un établissement public de santé au titre de l'article R. 6152-54 du même code.


Historique des versions

Version 3

Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté :

-les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique ;

-les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions au titre des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-26-2 et de l'article R. 6152-43 du même code. Dans ce cas, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps effectivement travaillé ;

-les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions au titre de l'article R. 6152-46 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ;

-les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre des articles R. 6152-50 du même code ;

-les praticiens hospitaliers placés en recherche d'affectation au titre de l'article R. 6152-50-1 du même code ;

-les praticiens hospitaliers détachés d'office dans un établissement public de santé au titre de l'article R. 6152-54 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 juin 2011

Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté :

- les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique ;

- les praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps réduit au titre des articles R. 6152-43, R. 6152-46, R. 6152-47 et R. 6152-94 du même code. Dans ce cas, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps effectivement travaillé ;

- les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre des articles R. 6152-50 du même code ;

-les praticiens hospitaliers placés en recherche d'affectation au titre de l'article R. 6152-50-1 du même code ;

- les praticiens hospitaliers détachés d'office dans un établissement public de santé au titre de l'article R. 6152-54 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juin 2000

Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté :

- les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

- les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps réduit au titre des articles 41-I, 44-I, 44-II et 74-1 du décret du 24 février 1984 susvisé. Dans ce cas, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps effectivement travaillé ;

- les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre de l'article 46 bis du décret du 24 février 1984 susvisé ;

- les praticiens hospitaliers détachés d'office dans un établissement public de santé au titre de l'article 50 du décret du 24 février 1984 susvisé.