Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour chacune des années de formation sanctionnées par le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou par le diplôme d'université de docteur vétérinaire s'élève, pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002, à 5 500 F.
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