Arrêté du 8 juin 1993

Article 6

Créé le 26 juin 1993 · En vigueur depuis le 8 septembre 2018

Un fournisseur peut être autorisé, par décision du directeur des douanes dans le ressort duquel se situe son siège social, à mettre à la consommation, à verser sur le marché intérieur en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, certains produits qui, notamment par leurs usages spécifiques, leur conditionnement et leurs caractéristiques techniques, ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible. Dans ce cas, il est dispensé des obligations fixées aux alinéas a, b, c et f de l'article 4 du présent arrêté.
En outre, les dispositions des chapitres III et IV et de l'article 11 du présent arrêté ne sont pas applicables à la réception, la distribution et l'utilisation des produits visés au présent article.
Les fournisseurs bénéficiant de l'autorisation délivrée dans le cadre du présent article sont tenus d'informer l'administration de toute modification des éléments constitutifs de cette autorisation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-06-08 art. 4, art. 11

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 septembre 2004 au vendredi 7 septembre 2018

En vigueur du samedi 26 juin 1993 au samedi 11 septembre 2004