JORF n°133 du 10 juin 1990

Art. 1er. - Le sixième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 octobre 1972 susvisé est complété comme suit:
&lt;<soit 12="" 56="" 1968="" d'assistant="" des="" universités-assistant="" hôpitaux,="" soit="" hospitalier="" universitaire,="" de="" praticien="" titulaire="" ou="" à="" titre="" provisoire,="" spécialiste.="" les="" fonctions="" provisoire="" et="" spécialiste="" doivent="" avoir="" été="" exercées="" dans="" un="" service="" chirurgie="" agréé="" par="" le="" conseil="" l'unité="" formation="" recherche="" médecine="" conformément="" la="" procédure="" prévue="" l'article="" loi="" du="" novembre="" susvisée.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le sixième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 octobre 1972 susvisé est complété comme suit:

<<Soit d'assistant des universités-assistant des hôpitaux, soit d'assistant hospitalier universitaire, soit de praticien hospitalier universitaire, soit de praticien hospitalier titulaire ou de praticien hospitalier à titre provisoire, soit d'assistant spécialiste. Les fonctions de praticien hospitalier titulaire ou à titre provisoire et d'assistant spécialiste doivent avoir été exercées dans un service de chirurgie agréé par le conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine ou conformément à la procédure prévue à l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.>>