JORF n°133 du 10 juin 1990

Arrêté du 8 juin 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, complétée notamment par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par les lois no 87-588 du 30 juillet 1987 et no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1972 relatif au certificat d'études spéciales de chirurgie générale;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le sixième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 octobre 1972 susvisé est complété comme suit:
&lt;<soit 12="" 56="" 1968="" d'assistant="" des="" universités-assistant="" hôpitaux,="" soit="" hospitalier="" universitaire,="" de="" praticien="" titulaire="" ou="" à="" titre="" provisoire,="" spécialiste.="" les="" fonctions="" provisoire="" et="" spécialiste="" doivent="" avoir="" été="" exercées="" dans="" un="" service="" chirurgie="" agréé="" par="" le="" conseil="" l'unité="" formation="" recherche="" médecine="" conformément="" la="" procédure="" prévue="" l'article="" loi="" du="" novembre="" susvisée.="">&gt;

Art. 2. - Il est ajouté avant le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 16 octobre 1972 susvisé un 3o ainsi rédigé:
&lt;&lt;3o Les praticiens hospitaliers titulaires, anciens internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ou anciens internes des autres hôpitaux, ayant accompli quatre années d'internat et pouvant justifier de quatre ans au moins d'ancienneté en qualité de praticien hospitalier dans des services de chirurgie au 15 mai de l'année au cours de laquelle ils sollicitent l'équivalence.&gt;&gt;

Art. 3. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

COMPLETE L'ART. 4 (AL. 6): FONCTIONS POUVANT ETRE ACCOMPLIS PAR LES INTERNES DE CHR AU COURS DE LA 2EME ANNEE DU CES DE CHIRURGIE GENERALE.

AJOUTE AVANT LE DERNIER AL. DE L'ART. 7 UN 3EMEMENT ETENDANT LES POSSIBILITES D'EQUIVALENCE DU CES DE CHIRURGIE GENERALE.

Fait à Paris, le 8 juin 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD