JORF n°0173 du 28 juillet 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des dispositions de l'avenant n° 84

Résumé Tous les employeurs et salariés de l'immobilier doivent suivre les règles de l'avenant n° 84 et garantir l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières, mise à jour au 9 septembre 1988, et devenue convention collective nationale de l'immobilier par l'avenant n° 3 du 27 octobre 1989, les dispositions de l'avenant n° 84 du 18 février 2020 relatif aux salaires et primes d'ancienneté, à la convention collective nationale susvisée.
À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières, mise à jour au 9 septembre 1988, et devenue convention collective nationale de l'immobilier par l'avenant n° 3 du 27 octobre 1989, les dispositions de l'avenant n° 84 du 18 février 2020 relatif aux salaires et primes d'ancienneté, à la convention collective nationale susvisée.

À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.