Arrêté du 8 juillet 2008

Article 2

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 24 juillet 2008 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2019

La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états des installations intérieures d'électricité visées à l'article R. 134-10 du code de la construction et de l'habitation et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe I.

Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R271-1 Code de la construction et de l'habitationart. R*134-10

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2018art. 10

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 2 décembre 2011art. 1

La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des

Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.

En vigueur du jeudi 24 juillet 2008 au mardi 31 janvier 2012

La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états des installations intérieures d'électricité visées à l'article R. 134-10 du code de la construction et de l'habitation et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe I.