JORF n°189 du 15 août 2004

Article 1

Article 1

Il est inséré à l'arrêté du 1er août 2003 un article 10 bis rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. - Les pêcheurs utilisant la thonaille ou la courantille volante qui évoluent dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée tel qu'il a été créé par le décret du 18 juillet 2002 susvisé doivent se conformer à l'ensemble des règles découlant de la "charte de la pêche à la thonaille pour la protection des cétacés dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée annexée au présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré à l'arrêté du 1er août 2003 un article 10 bis rédigé comme suit :

« Art. 10 bis. - Les pêcheurs utilisant la thonaille ou la courantille volante qui évoluent dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée tel qu'il a été créé par le décret du 18 juillet 2002 susvisé doivent se conformer à l'ensemble des règles découlant de la "charte de la pêche à la thonaille pour la protection des cétacés dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée annexée au présent arrêté. »