Article 1
L'arrêté du 28 janvier 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins généralistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par :
« 1° Quatre représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français ;
« 2° Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes ;
« 3° Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat des médecins libéraux. »
II. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins spécialistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par :
« 1° Trois représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français ;
« 2° Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération des médecins de France ;
« 3° Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat des médecins libéraux ;
« 4° Un représentant nommé sur proposition de l'Alliance inter-syndicale des médecins indépendants de France. »
III. - A l'article 8, les alinéas 1 à 6 sont abrogés et remplacés par les alinéas suivants :
« Lorsque la commission examine des questions intéressant les infirmiers, elle comprend, outre le président :
« 1° Huit représentants des professions intéressées, par dérogation au 1° de l'article 2 ci-dessus ;
« 2° Les sept membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 ci-dessus ;
« 3° Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la santé, nommée sur proposition conjointe des directeurs des caisses nationales des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article 2 ci-dessus. »
IV. - Après l'article 8, il est ajouté un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les infirmiers, la représentation des organisations professionnelles est assurée par :
« 1° Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français ;
« 2° Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes ;
« 3° Un représentant nommé sur proposition du Syndicat des médecins libéraux ;
« 4° Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des infirmiers ;
« 5° Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération nationale des infirmiers libéraux français Convergence infirmière. »
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