JORF n°163 du 14 juillet 2002

Article 9

Article 9

Aucun éleveur ne peut percevoir plus de 105 % de la prime de l'année précédente, sauf dans les cas suivants :

- les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation en 2002 ou en 2003 ;

- les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre 2001 et 2003 ;

- les exploitations dont la surface agricole est située dans des communes classées en zone de handicap supérieur en 2003 par rapport à 2002 ;

- en 2003, les exploitants situés dans la zone du marais poitevin.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2003

Abrogé le mardi 10 août 2004

Aucun éleveur ne peut percevoir plus de 105 % de la prime de l'année précédente, sauf dans les cas suivants :

- les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation en 2002 ou en 2003 ;

- les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre 2001 et 2003 ; - les exploitations dont la surface agricole est située dans des communes classées en zone de handicap supérieur en 2003 par rapport à 2002 ;

- en 2003, les exploitants situés dans la zone du marais poitevin.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 juillet 2002

Aucun éleveur, demandeur en 2002, ne pourra percevoir plus de 120 % de la prime 2000, à superficie fourragère équivalente à 10 % près entre 2000 et 2002. Pour les éleveurs dont la surface fourragère a varié de plus de 10 % entre 2000 et 2002, aucun écrêtement de la prime n'est appliqué.