JORF n°164 du 17 juillet 1997

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1994, les candidats de la série STT issus de lycées professionnels peuvent remplacer, pour une durée de cinq sessions à compter de la session de 1998, l'épreuve de langue vivante II par une épreuve de langue vivante I renforcée. Cette épreuve est orale dans les spécialités Comptabilité et gestion et Informatique et gestion ; elle est écrite, d'une durée de deux heures, dans les spécialités Action et communication commerciales et Action et communication administratives.


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Version 1

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1994, les candidats de la série STT issus de lycées professionnels peuvent remplacer, pour une durée de cinq sessions à compter de la session de 1998, l'épreuve de langue vivante II par une épreuve de langue vivante I renforcée. Cette épreuve est orale dans les spécialités Comptabilité et gestion et Informatique et gestion ; elle est écrite, d'une durée de deux heures, dans les spécialités Action et communication commerciales et Action et communication administratives.