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JORF n°164 du 17 juillet 1997
Arrêté du 8 juillet 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995, modifié notamment par les arrêtés du 17 mars 1994 et du 15 février 1996 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1997 portant création d'une spécialité Arts appliqués dans la série Sciences et technologies industrielles (STI) du cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique ainsi que fixant les horaires des enseignements des classes de première et terminale relevant de cette spécialité ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 29 mai 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatives au tableau des épreuves obligatoires de la série Sciences et technologies industrielles (STI) sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit en ce qui concerne la spécialité Arts appliqués :
La partie intitulée << Epreuves anticipées >> reste inchangée.
Dans la partie << Epreuves terminales >>, après le paragraphe << Spécialité Génie électrotechnique >>, ajouter le paragraphe suivant :
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<< Spécialité Arts appliqués
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0164 du 17/07/97 Page 10739 a 10740
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L'intitulé de la partie << Toutes spécialités STI >> est remplacé par l'intitulé suivant : << Toutes spécialités STI sauf Arts appliqués >>.
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Art. 2. - La liste des épreuves facultatives de la série STT, fixée à l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié susvisé, est modifiée ainsi qu'il suit :
Au lieu de : << Série STT Gestion et informatique (pour les candidats se présentant aux spécialités Action et communication administratives et Action et communication commerciales), ou Communication et organisation (pour les candidats se présentant aux spécialités Comptabilité et gestion et Informatique et gestion), ou Activités en milieu professionnel, langue vivante étrangère, langue régionale, prise rapide de la parole, éducation physique et sportive, arts >>, lire : << Série STT Gestion et informatique (pour les candidats se présentant aux spécialités Action et communication administratives et Action et communication commerciales), ou Communication et organisation (pour les candidats se présentant aux spécialités Comptabilité et gestion et Informatique et gestion), activités en milieu professionnel,
langue vivante étrangère, langue régionale, prise rapide de la parole,
éducation physique et sportive, arts >>.
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Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1994, les candidats de la série STT issus de lycées professionnels peuvent remplacer, pour une durée de cinq sessions à compter de la session de 1998, l'épreuve de langue vivante II par une épreuve de langue vivante I renforcée. Cette épreuve est orale dans les spécialités Comptabilité et gestion et Informatique et gestion ; elle est écrite, d'une durée de deux heures, dans les spécialités Action et communication commerciales et Action et communication administratives.
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Art. 4. - A titre transitoire, les candidats ayant échoué au baccalauréat technologique Arts appliqués et se présentant à nouveau au baccalauréat technologique, dans la série STI, à la session 1999 sont dispensés de l'épreuve d'histoire-géographie.
Le coefficient de cette épreuve est neutralisé.
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Art. 5. - Les dispositions des articles 1er et 4 sont applicables à compter de la session de 1999 du baccalauréat et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session ; celles des articles 2 et 3 entrent en vigueur à compter de la session de 1998 du baccalauréat. L'arrêté du 5 octobre 1981 modifié relatif au règlement d'examen du baccalauréat technologique Arts appliqués est abrogé lors de l'entrée en application des articles 1er et 4 du présent arrêté.
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Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE RELATIVES AU TABLEAU DES EPREUVES OBLIGATOIRES DE LA SERIE SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES (STI) SONT MODIFIEES ET COMPLETEES EN CE QUI CONCERNE LA SPECIALITE ARTS APPLIQUES.
DANS LA PARTIE "EPREUVES TERMINALES",APRES LE PARAG. "SPECIALITE GENIE ELECTRONIQUE",AJOUTER LE PARAG. "SPECIALITE ARTS APPLIQUES".
L'INTITULE DE LA PARTIE "TOUTES SPECIALISTES STI" EST REMPLACE PAR L'INTITULE SUIVANT "TOUTES SPECIALITES STI SAUF ARTS APPLIQUES".
LA LISTE DES EPREUVES FACULTATIVES DE LA SERIE STT,FIXEE A L'ART. 2 DUDIT ARRETE EST MODIFIEE.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 17-03-1994,LES CANDIDATS DE LA SERIE STT ISSUS DE LYCEES PROFESSIONNELS PEUVENT REMPLACER,POUR UNE DUREE DE 5 SESSIONS A COMPTER DE LA SESSION DE 1998,L'EPREUVE DE LANGUE VIVANTE II PAR UNE EPREUVE DE LANGUE VIVANTE I RENFORCEE.
A TITRE TRANSITOIRE,LES CANDIDATS AYANT ECHOUE AU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE ARTS APPLIQUES ET SE PRESENTANT A NOUVEAU AU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE,DANS LA SERIE STI,A LA SESSION DE 1999 SONT DISPENSES DE L'EPREUVE D'HISTOIRE-GEOGRAPHIE.
LE COEFFICIENT DE CETTE EPREUVE EST NEUTRALISE.
LES DISPOSITIONS DES ART. 1 ET 4 SONT APPLICABLES A COMPTER DE LA SESSION DE 1999 DU BACCALAUREAT ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION; CELLES DES ART. 2 ET 3 ENTRENT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA SESSION DE 1998 DU BACCALAUREAT.
L'ARRETE DU 05-10-1981 MODIFIE EST ABROGE LORS DE L'ENTREE EN APPLICATION DU PRESENT ARRETE.
APPLICATION DU DECRET 931093 DU 15-09-1993.
Fait à Paris, le 8 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot