Arrêté du 8 juillet 1993

Article 10

Créé le 29 juillet 1993

L'établissement de communications entre une station radioélectrique mobile raccordée à un des réseaux décrits à l'article 1er et un terminal raccordé au réseau public de télécommunications ne peut se faire qu'au travers d'un équipement de l'infrastructure fixe du réseau de l'exploitant autorisé. Les conditions techniques et financières de connexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications sont fixées par convention entre l'exploitant et l'exploitant public, convention dont les termes sont approuvés par le ministre chargé des télécommunications.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-07-08 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 1993

L'établissement de communications entre une station radioélectrique mobile raccordée à un des réseaux décrits à l'article 1er et un terminal raccordé au réseau public de télécommunications ne peut se faire qu'au travers d'un équipement de l'infrastructure fixe du réseau de l'exploitant autorisé. Les conditions techniques et financières de connexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications sont fixées par convention entre l'exploitant et l'exploitant public, convention dont les termes sont approuvés par le ministre chargé des télécommunications.