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Arrêté du 8 juillet 1993
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière ;
Vu l’arrêté du 23 mars 1992 relatif aux conditions d’admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu l’avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent :
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Épreuve d’entretien pour l’admission en soins infirmiers
Cette épreuve a pour objet d’évaluer l’aptitude du candidat à suivre la formation.
Les candidats d’une même séance d’admission sont interrogés sur un thème identique concernant le domaine sanitaire et social. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l’épreuve.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
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Le jury comprend les directeurs des instituts de formation visés à l’article 1er et des personnalités compétentes, parmi lesquelles figurent des infirmiers diplômés d’Etat.
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Responsabilités des directeurs pour l'exécution de l'arrêté
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A TITRE EXPERIMENTAL,DANS LA LIMITE DE 30 PLACES INCLUSES DANS LE QUOTA DE LA REGION RHONE-ALPES,UNE EPREUVE DE SELECTION DISTINCTE DE CELLES PREVUES PAR L'ARRETE DU 23-07-1992 EST ORGANISEE POUR LES RENTREES 1994,1995,1996 POUR LES UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE MEDICALE DE LYON.
Fait à Paris, le 8 juillet 1993.
Le ministre délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
L. DESSAINT
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs :
Le sous-directeur,
S. FRANÇOIS
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