Art. 5. - L'engagement sur un nombre minimum de jours d'achat effectif ne peut être inférieur à vingt-quatre jours ni supérieur à trente-six jours,
pendant une période de référence de trois mois; si la période de référence retenue est supérieure, ces valeurs sont augmentées à due proportion.
pendant une période de référence de trois mois; si la période de référence retenue est supérieure, ces valeurs sont augmentées à due proportion.