Arrêté du 8 juillet 1991

Art. 3. - L'engagement d'achat minimum en tonnage peut être exprimé soit en volume d'achat, soit en pourcentage du tonnage total présenté à la vente sous la halle pendant la période de référence:
  • dans le premier cas, il ne peut être inférieur à 5 tonnes ni supérieur à 25 tonnes, pour une période de trois mois; si la période de référence retenue est supérieure, ces valeurs sont augmentées à due proportion;
  • dans le deuxième cas, il ne peut être inférieur à 0,5 ni supérieur à 2,5 p.
100 du tonnage total présenté à la vente sous la halle, pendant la période de référence visée à l'article 2.

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