JORF n°21 du 25 janvier 2002

CONCOURS DE TYPE 2 ORGANISÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21-2 DU DÉCRET N° 90-92 DU 24 JANVIER 1990 (CF. ANNEXE II)

Peuvent faire acte de candidature les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 22 février 2002, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'éducation nationale (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris Cedex 07 SP.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe IV ;
b) Photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ou d'intégration ;
e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, une attestation d'un ou plusieurs chefs d'établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
g) Un curriculum vitae détaillé ;
h) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
i) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe V et tout document permettant d'apprécier la demande.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises pourront faire l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Les annexes IV et V sont téléchargeables sur le site http://www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs ».

Article 9

Pour l'application des articles 21 et 22 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 25 mars 2002.
Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée, au bureau qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Article 11

Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus ;
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

Article 12

Le directeur des personnels enseignants et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.