JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 7

Article 7

La mention complémentaire « joaillerie » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.


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La mention complémentaire « joaillerie » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.