JORF n°39 du 16 février 1999

Art. 9. - L'annexe VII de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est ainsi rédigée :

« Contrat de formation professionnelle et en alternance

« Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs s'assure que le contrat présenté respecte les conditions suivantes :

« - le tuteur ou le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Equitation ou activités équestres) ;

« - le formateur doit être titulaire du brevet d'Etat du deuxième degré (option Equitation) et exercer à temps plein dans l'organisme de formation ;

« - pour la formation optionnelle, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré est admis dès lors que son titulaire atteste d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins. »


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Version 1

Art. 9. - L'annexe VII de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est ainsi rédigée :

« Contrat de formation professionnelle et en alternance

« Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs s'assure que le contrat présenté respecte les conditions suivantes :

« - le tuteur ou le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Equitation ou activités équestres) ;

« - le formateur doit être titulaire du brevet d'Etat du deuxième degré (option Equitation) et exercer à temps plein dans l'organisme de formation ;

« - pour la formation optionnelle, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré est admis dès lors que son titulaire atteste d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins. »