Arrêté du 8 janvier 1998

Article 5

Abrogé2 août 2005

Créé le 21 janvier 1998

Lorsque la commission est consultée pour les cycles de formation continue diplômante relevant du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997, le dossier de demande d'habilitation comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 4 :
Un bilan financier relatif à la précédente période d'habilitation ;
Le budget prévisionnel de la formation, faisant apparaître les droits d'inscription ;
Le nombre des stagiaires susceptibles d'être accueillis dans la formation ;
La part des enseignements communs avec la formation initiale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-01-08 art. 4 Décret 97-1097 1997-11-27

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 2 août 2005

En vigueur du mercredi 21 janvier 1998 au lundi 1 août 2005

Lorsque la commission est consultée pour les cycles de formation continue diplômante relevant du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997, le dossier de demande d'habilitation comprend, outre les éléments mentionnés à l'

article 4

:

Un bilan financier relatif à la précédente période d'habilitation ;

Le budget prévisionnel de la formation, faisant apparaître les droits d'inscription ;

Le nombre des stagiaires susceptibles d'être accueillis dans la formation ;

La part des enseignements communs avec la formation initiale.