JORF n°17 du 21 janvier 1998

Art. 3. - Les ressortissants étrangers candidats à un des deux cycles de la formation continue diplômante en architecture doivent justifier d'un niveau de connaissance de la langue française adapté à la formation envisagée.


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Art. 3. - Les ressortissants étrangers candidats à un des deux cycles de la formation continue diplômante en architecture doivent justifier d'un niveau de connaissance de la langue française adapté à la formation envisagée.