Art. 3. - Les ressortissants étrangers candidats à un des deux cycles de la formation continue diplômante en architecture doivent justifier d'un niveau de connaissance de la langue française adapté à la formation envisagée.
Art. 3. - Les ressortissants étrangers candidats à un des deux cycles de la formation continue diplômante en architecture doivent justifier d'un niveau de connaissance de la langue française adapté à la formation envisagée.