Art. 4. - Les dispenses d'enseignement prévues au dernier alinéa de l'article 5 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé ne peuvent excéder 150 heures.
Art. 4. - Les dispenses d'enseignement prévues au dernier alinéa de l'article 5 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé ne peuvent excéder 150 heures.