JORF n°11 du 13 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation et remplacement de l'article 8 concernant le certificat d'aptitude professionnelle de plâtrerie

Résumé L'article 8 est abrogé et remplacé par de nouvelles exigences pour obtenir le certificat de plâtrerie.
Mots-clés : certificat d'aptitude professionnelle plâtrerie réglementation abrogation remplacement

Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 23="" 1987="" 8.="" -="" pour="" obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" plâtrerie:="" plâtres="" et="" préfabriqués="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<-="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" définie="" en="" annexe="" i="" l'arrêté="" avril="" modifié="" susvisé;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" ii="" présent="" arrêté,="" à="" l'exception="" l'éducation="" physique="" sportive.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de plâtrerie: plâtres et préfabriqués par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:

<<- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I de l'arrêté du 23 avril 1987 modifié susvisé;

<<- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>>