JORF n°0040 du 17 février 2011

Article 3

Article 3

I. ― Le centre de formation de la défense assure, au profit du personnel, en liaison avec les états-majors, directions et services du ministère et sous réserve des attributions propres du chef d'état-major des armées :
1° La définition, l'organisation et la mise en œuvre des formations liées aux statuts et quasi-statuts ainsi qu'aux formations continues ;
2° L'organisation et la mise en œuvre de préparations aux concours et examens.
II. - A ce titre, il est notamment chargé :
1° De maintenir et d'adapter l'offre de formation aux besoins des métiers du ministère ;
2° D'observer, d'étudier et de transposer les doctrines et les pratiques managériales du secteur de l'entreprise ou d'autres administrations et organismes publics utiles à l'ensemble des organismes du ministère ;
3° D'organiser des actions de formation au bénéfice du personnel civil et militaire du ministère dans les domaines techniques répondant aux besoins des métiers du ministère, et notamment :
a) L'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, ainsi que l'environnement ;
b) Les systèmes d'information et communication ;
c) La pyrotechnie, les armes et munitions ;
4° D'organiser, au profit du personnel civil et militaire du ministère, des actions de formation dans les domaines transverses et, notamment, en matière de management, de communication, de qualité et de gestion.
III. - Le centre de formation de la défense peut en outre :
1° Accueillir, organiser et conduire des rencontres, des séminaires, des colloques et des conférences ;
2° Organiser et conduire des formations ouvertes au personnel d'autres ministères, d'organismes ou d'entreprises du secteur public et privé ou d'Etats étrangers.
IV. - Le centre de formation de la défense assure un rôle de conseil au profit des services chargés de la formation au sein des états-majors, directions et services du ministère qui le consultent, en tant que de besoin, pour la conception, l'organisation et la mise en œuvre de leurs actions de formation.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le centre de formation de la défense assure, au profit du personnel, en liaison avec les états-majors, directions et services du ministère et sous réserve des attributions propres du chef d'état-major des armées :

1° La définition, l'organisation et la mise en œuvre des formations liées aux statuts et quasi-statuts ainsi qu'aux formations continues ;

2° L'organisation et la mise en œuvre de préparations aux concours et examens.

II. - A ce titre, il est notamment chargé :

1° De maintenir et d'adapter l'offre de formation aux besoins des métiers du ministère ;

2° D'observer, d'étudier et de transposer les doctrines et les pratiques managériales du secteur de l'entreprise ou d'autres administrations et organismes publics utiles à l'ensemble des organismes du ministère ;

3° D'organiser des actions de formation au bénéfice du personnel civil et militaire du ministère dans les domaines techniques répondant aux besoins des métiers du ministère, et notamment :

a) L'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, ainsi que l'environnement ;

b) Les systèmes d'information et communication ;

c) La pyrotechnie, les armes et munitions ;

4° D'organiser, au profit du personnel civil et militaire du ministère, des actions de formation dans les domaines transverses et, notamment, en matière de management, de communication, de qualité et de gestion.

III. - Le centre de formation de la défense peut en outre :

1° Accueillir, organiser et conduire des rencontres, des séminaires, des colloques et des conférences ;

2° Organiser et conduire des formations ouvertes au personnel d'autres ministères, d'organismes ou d'entreprises du secteur public et privé ou d'Etats étrangers.

IV. - Le centre de formation de la défense assure un rôle de conseil au profit des services chargés de la formation au sein des états-majors, directions et services du ministère qui le consultent, en tant que de besoin, pour la conception, l'organisation et la mise en œuvre de leurs actions de formation.