JORF n°43 du 20 février 2007

Article 1


Historique des versions

Version 2

La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural et de la pêche maritime susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 février 2007

La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.