JORF n°36 du 11 février 2007

Article 1

Article 1

Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties prévu à l'article R. 642-11 du code rural comprend :
1° Quatre représentants des trois autres comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité désignés parmi les personnes proposées par ces instances lors de leur première réunion ;
2° Trente-sept représentants des professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés ;
3° Six représentants de l'administration ;
4° Au maximum treize personnalités qualifiées, notamment en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs.


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Version 1

Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties prévu à l'article R. 642-11 du code rural comprend :

1° Quatre représentants des trois autres comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité désignés parmi les personnes proposées par ces instances lors de leur première réunion ;

2° Trente-sept représentants des professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés ;

3° Six représentants de l'administration ;

4° Au maximum treize personnalités qualifiées, notamment en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs.