Arrêté du 8 février 2007

Article 9

Créé le 27 février 2007

Les ouvriers de l'Etat de la branche sécurité (pompiers, ouvriers de sécurité et de surveillance...) qui n'auraient pu se voir proposer un reclassement dans leur profession conservent le bénéfice de leur forfait particulier jusqu'à ce qu'ils puissent prétendre, dans leur nouvel emploi, à une rémunération identique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 février 2007

Les ouvriers de l'Etat de la branche sécurité (pompiers, ouvriers de sécurité et de surveillance...) qui n'auraient pu se voir proposer un reclassement dans leur profession conservent le bénéfice de leur forfait particulier jusqu'à ce qu'ils puissent prétendre, dans leur nouvel emploi, à une rémunération identique.