JORF n°36 du 11 février 2007

Article 1

Article 1

Le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées prévu à l'article R. 642-11 du code rural comprend :
1° Quatre représentants des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité désignés parmi les personnes proposées par ces instances lors de leur première réunion ;
2° Quarante représentants des professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de sa compétence ;
3° Six représentants de l'administration ;
4° Au maximum dix personnalités qualifiées, notamment en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs.


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Version 1

Le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées prévu à l'article R. 642-11 du code rural comprend :

1° Quatre représentants des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité désignés parmi les personnes proposées par ces instances lors de leur première réunion ;

2° Quarante représentants des professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de sa compétence ;

3° Six représentants de l'administration ;

4° Au maximum dix personnalités qualifiées, notamment en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs.