Article 1
Une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 31 juillet 2003 susvisé est instituée auprès de la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de Picardie.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2003 autorisant le garde des sceaux, ministre de la justice, à créer des régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2003 portant institution de régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande JLD/MC/CC/2005/678 du 23 août 2005 du directeur régional pour la Picardie,
Arrête :
Une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 31 juillet 2003 susvisé est instituée auprès de la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de Picardie.
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Le montant de l'avance consentie au régisseur dans le service déconcentré mentionné à l'article 1er est fixé à 8 000 euros.
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Dans l'arrêté du 10 décembre 2003 susvisé, l'institution d'une régie d'avances et de recettes auprès de la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de Picardie et de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Somme est abrogée.
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Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 15 février 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la protection judiciaire de la jeunesse :
Le sous-directeur,
J.-Y. Bosson