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Arrêté du 8 février 2002

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 octobre 2001, portant extension de la convention collective des entreprises de commerce de fournitures industrielles, quincaillerie, fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise des régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Auvergne du 3 juillet 1985 et de textes la modifiant ou complétant ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 juin 2000, portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie des régions Rhône-Alpes, Auvergne, Franche-Comté du 23 juin 1971 et de textes la modifiant ou complétant ;

Vu l'accord du 7 février 2001 portant adhésion du secteur des commerces de quincaillerie de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques aux conventions collectives susvisées ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 décembre 2001 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 31 janvier 2002,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de commerce de fournitures industrielles, quincaillerie, fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise des régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Auvergne du 3 juillet 1985 et dans le champ d'application de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie des régions Rhône-Alpes, Auvergne, Franche-Comté du 23 juin 1971, tels que modifiés par l'accord du 15 mai 1998 et par l'accord du 7 février 2001, les dispositions dudit accord du 7 février 2001 portant adhésion du secteur des commerces de quincaillerie de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques aux conventions collectives susvisées.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/45 en date du 7 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 EUR.

Arrêté du 8 février 2002
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Article 2
Article 3