Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47o 28' 46'' N, 006o 39' 31'' E ;
VOR « LUL » : 47o 41' 18'' N, 006o 17' 44'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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