JORF n°78 du 1 avril 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

47o 28' 46'' N, 006o 39' 31'' E ;

VOR « LUL » : 47o 41' 18'' N, 006o 17' 44'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

47o 28' 46'' N, 006o 39' 31'' E ;

VOR « LUL » : 47o 41' 18'' N, 006o 17' 44'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).