JORF n°78 du 1 avril 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

48o 39' 31'' N, 006o 23' 29'' E ;

49o 22' 01'' N, 006o 27' 50'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

48o 39' 31'' N, 006o 23' 29'' E ;

49o 22' 01'' N, 006o 27' 50'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).