Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
48o 39' 31'' N, 006o 23' 29'' E ;
49o 22' 01'' N, 006o 27' 50'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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